RDC- Poursuites pénales à l’égard des membres de l’Assemblée nationale et du Senat : que prévoit le droit positif Congolais?, Tribune de Jonas SINDANI

Écrit par sur mai 29, 2020

Disons d’abord que la lecture combinée des articles 153 al 2 de la Constitution de la RDC du 18 février 2006 (ci-après Constitution), de l’article 93 de la loi Organique N°13/011-B du 11 Avril portant organisation et fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire, ainsi que des articles 73 à 88 de la loi organique N°13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de Cassation, nous permet de lister les justiciables devant la Cour de Cassation parmi lesquelles figurent les membres de l’Assemblée Nationale et du Sénat.

Disons ensuite que les membres du gouvernement, bien qu’ils soient justiciables devant la Cour de Cassation, contrairement à une opinion assez répendue, ils n’ont pas des immunités en RDC bien que leur poursuite ne soit pas facile notamment en raison du fait que le Procureur Général près la Cour de Cassation, doit obtenir l’autorisation des poursuites et la mise en accusation de l’Assemblée Nationale, sans lesquelles les poursuites ne peuvent être envisageables.

Après cette petite digression, revenons-en maintenant à la question de la poursuite à l’égard des membres de l’Assemblée Nationalr et du Sénat. Pour rendre cette démarche aisée, nous commencerons par dire un mot sur l’épineuse question des immunités parlementaires (I) avant de voire comment l’instruction se passe selon que les poursuites ont été autorisées par la chambre (II) ou en cas de suspension des poursuites ou du réfus d’autorisation des poursuites (III) et enfin, le cas où l’autorisation des poursuites n’est pas réquise (IV)

L’IMMUNITÉ PARLEMENTAIRE

Comme nous l’avons dit en prélude, les membres de l’AN et su Sénat sont justiciables en matière pénale devant la Cour de cassation. Mais leurs poursuites sont soumises à une autorisation des poursuites des chambres où ils siègent selon le cas, que le PG près la Cour de Casstion doit receuillir. Disons déjà pour léver toute équivoque que cette autorisation ne joue pas en cas d’infractions intentionnelles flagrantes ou réputées telles (Nous développerons d’autres cas dans la point IV).

L’immunité dont est question ici est une immunité temporaire qui n’existe que pendant la session parlementaire d’une part, et elle est aussi partielle en ce sens qu’elle tombe en cas de flagrance ou d’autorisation des poursuites d’autre part. Cette immunité est également personnelle et d’ordre public.
L’immunité parlementaire n’existe que pour les opinions et les votes parlementaires et est fondée sur l’impérieuse nécessité de donner aux parlementaires tous les moyens d’exercer leur fonction sans crainte d’être poursuivis.

Qu’en est-il des infractions non couvertes par les immunités ? Comme nous l’avons dit, aucun parlementaire ne peut être poursuivi ou arrêté en cours de session, sauf en cas de flagrance, qu’avec l’autorisation de sa chambre. En déhors de la session, sauf en cas de flagrance toujours, il ne peut l’être, qu’avec l’autorisation du bureau de la chambre dont il rélève.

Par ailleurs, la détention et la poursuite d’un parlementaire est suspendue si la Chambre dont il est membre le requiert sans pour autant exéder la durée de la suspension de le session en cours (Article 107 al 2 à 4 de la Constitution). Cette supension cesse de produire ces effets à la clôture de la session.

CAS OÙ IL Y A EU AUTORISATION DES POURSUITES D’UN PARLEMENATAIRE

Il est frappant de remarquer que les critères sur lesquels doivent se fonder les chambres ou les bureaux pour autoriser les poursuites ne sont pas précisés par la loi. Ce qui peut ouvrir la voie à la légerété, à l’arbitraire et à d’autres abus.

Mais comme le note le Prof KAVUNDJA «…dans la pratique, il s’agit d’apprécier et de vérifier prima facie si les poursuites ne sont pas fantaisistes et arbitraires, et de vérifier l’éventuel mise en péril du fonctionnement des institutions parlementaires en cas des poursuites du parlementaire concerné ».

Ainsi, en cas d’autorisation des poursuites, les conséquences qui s’y attachent sont la levée des immunités parlementaires et l’ouverture d’une instruction préparatoire.

Les interrogatoires du parlementaire, auditions des témoins et plaignants, confrontations, et même l’assignation à résidence surveillée sont possibles à ce stade.

Signalons que l’autorisation des poursuites n’implique pas ipso facto la lévée des immunités. C’est seulement lorsque le PG estime devoir traduire l’inculpé en justice notamment en raison des preuves solides par lui receuillies, qu’il adresse un requisistoire au Bureau aux fins d’obtenir la levée des immunités. C’est en réalité la procédure de la mise en accusation ou la confirmation de la levée des immunités.

EN CAS DE REFUS D’AUTORISATION DES POURSUITES OU DES SUSPENSION DES POURSUITES

Comme nous l’avons évoqué ci-haut, l’hypothèse de la suspension des poursuites est prévue à l’article 107 infine de la Constitution. Il est frappant de remarquer que même en cas de flagrance, la possibilité de suspension des poursuites est possible.

Quant au cas du réfus d’autorisation des poursuites, le Prof KAVUNDJA note qu’il ya suspension temporaire des poursuites et de la prescription de l’action publique. Les poursuites ne pourront être possibles qu’à la clôture de la session ou lorsque le parlementaire perd cette qualité, renchérit-il.

CAS EXCLUANT L’AUTORISATION DES POURSUITES

Aux cas annoncés supra ( en cas d’infraction intentionnelles flagrantes ou réputées telles), en ce qui concerne les poursuites pour les crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité entre autre le crime de génocide, le crime contre l’humanité et le crime de guerre, la loi s’applique à tous de manière égale sans distinction aucune fondée sur la qualité officielle.

Le Statut de Rome et jurisprudence abondante de la CPI sont éloquents quant à ce. En conséquence, pour ces matières, il n’existe pas une once d’immunité encore moins d’autorisation de poursuite provenant d’un organe quelconque.

En conclusion, et au régard des développements précedents, l’immunité parlementaire ne doit pas être considérée comme une impunité parlementaire. Cette immunité étant d’ordre public, le parlementaire ne peut y rénoncer. Elle est établie pour protéger moins la personne que la fonction.

C’est en vertu d’elles qu’aucun parlementaire ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou des votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions (Art 107 Constitution et art 73 al. 1 de la loi organique portant procédure devant la Cour de Cassation). Cette immunité va jusqu’à la fin de leurs mandats et couvre tous les actes de la fonction parlementaire dans leurs assemblées plénières, comme au sein des commissions. A travers elles, les parlementaires ont le libre exercice des opinions.

– Par Jonas Sindani.
+243971319273.
jonasindani@gmail.com


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